Service public aux particuliers

Fiche pratique

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

Vérifié le 05/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi <span class="miseenevidence">en heures</span> (sur la semaine, le mois ou l'année) ou <span class="miseenevidence">en jours</span> (sur l'année).

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
  • Soit par une convention ou un accord de branche

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif :

  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.

Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à <span class="miseenevidence">218 jours</span> au maximum.

Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F990">quotidien</a> et <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2327">hebdomadaire</a>, de <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2258">congés payés</a> et de <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2405">jours fériés</a> chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

Repos

Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance.

Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F990">quotidien</a> et <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2327">hebdomadaire</a>, de <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2258">congés payés</a> et de <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2405">jours fériés</a> chômés dans l'entreprise.

Rémunération

La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).

Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2360">saisir le conseil des prud'hommes</a> pour demander une indemnité.

Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

Droits RTT d'un salarié au forfait jour

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l'année 2023 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8.

Ainsi, pour 2023, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 8.

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.

Si l'entreprise a une forte activité en fin d'année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'accord collectif :

  • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
  • Salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F1911">durée maximale quotidienne et hebdomadaire</a> de travail.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2391">conditions habituelles.</a>

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F990">quotidien</a> et <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2327">hebdomadaire</a>, de <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2258">congés payés</a> et de <a href="https://www.caumont-normandie.fr/vie-pratique/service-public-aux-particuliers/?xml=F2405">jours fériés</a> chômés dans l'entreprise.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise.

Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

Aller au contenu principal